Déposé le 6 juin 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - À la dernière phrase du III de l'article 1640 B du code général des impôts, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « , ainsi que les allocations compensatrices relevant de la réduction pour création d'établissement ( IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987), des exonérations liées à l'aménagement du territoire (article 1465 A et I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts), de la réduction de 25 % des bases et de l'exonération de certains investissements, appliquées en Corse (articles 1472 A ter et 1466 C du code général des impôts), font ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vient compléter le dispositif de « l'amendement Marini » adopté au Sénat dans le cadre de la loi de finance pour 2011 et prévoyant une correction de la compensation relais dans les trois ans suivant 2009 afin d'intégrer dans les termes du calcul de la compensation relais le montant des rôles supplémentaires notifiés jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les corrections de bases qui seraient normalement imposables en 2010 si la taxe professionnelle était conservée.
« L'amendement Marini » se fondait sur l'engagement pris par le Gouvernement de compensation intégrable en 2010 pour les collectivités locales des pertes de ressources consécutives à la suppression de la taxe professionnelle : il garantit que le produit des bases d'imposition d'une entreprise qui se serait installée en 2009 sur un territoire sans avoir rempli ses obligations déclaratives avant le 31/12/2009 soit bien versées à la collectivité au titre de 2010 et réintégrées dans la compensation relais versée à compter de 2011.
Le présent amendement ne constitue qu'un ajustement technique prévoyant en cas de corrections rétroactives de la compensation relais dû au manquement par une entreprise créée en 2009 a ses obligations déclaratives, un recalcul des allocations compensatrices consécutives à la réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle bénéficiant à l'établissement nouvellement créé.
En effet, le II de l'article 1478 du CGI édictant une réduction de 50 % des bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les établissements nouvellement créés, l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a prévu, au profit des collectivités le versement d'une allocation compensant les pertes de recettes correspondantes.
Sans ce présent amendement, la collectivité ne pourrait bénéficier au titre de 2010 que des seules allocations compensatrices au titre de la réduction de bases correspondantes aux établissements nouvellement créés en 2009 qui ont satisfaits à leurs obligations déclaratives dans les délais légaux (soit au 31/12/2009 au plus tard).
En revanche, aucune allocation compensatrice ne serait allouée au titre des établissements nouvellement crées dont l'Administration fiscale aurait constaté l'inexécution de leurs obligations déclaratives au 31 décembre 2009 et aurait procédé à une correction de la compensation relais.
Cet amendement a pour objet de corriger cette inégalité de traitement aboutissant en cas de manquement de l'établissement nouvellement crée, à l'absence de compensation pour la collectivité de perte de recette pour création d'activité. Il en est de même pour les allocations compensatrices liées à l'aménagement du territoire ainsi que de la réduction de 25 % des bases et de l'exonération de certains investissements, en Corse.
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