Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
« 1° bis Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ; »
Dans la mesure où l'augmentation des taux des droits de mutation à titre gratuit à acquitter sur l'actif successoral transmis en ligne directe ne concernera que la fraction de l'actif successoral taxé excédant 902 838 euros par part, ce sous-amendement propose que l'augmentation du taux du prélèvement applicable aux produits d'assurance-vie transmis au décès de 20 % à 25 % proposée par l'amendement soit réservée à la fraction des produits d'assurance-vie taxés qui excèdera la même limite.
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