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Amendement N° 1505 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.

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I. - L'article 150-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b) bis La société bénéficiaire de l'apport prévu au premier alinéa doit, dans un délai de deux ans suivant cet apport, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l'apport à un héritier en ligne directe du contribuable en situation de report d'imposition, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur option expresse du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus.
« Le maintien du report d'imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, lorsqu'il opte expressément pour le report d'imposition, s'engage à acquitter l'impôt sur le revenu reporté lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus.

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En loi de finances rectificative pour 2006, il avait été institué un report d'imposition des plus-values résultant du complément de prix d'une cession de titres d'une entreprise lorsque le complément de prix est investi dans une nouvelle entreprise.

Le présent amendement propose de préciser le traitement de ce report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres de la nouvelle entreprise. Il prévoit expressément que la transmission à titre gratuit aux héritiers en ligne directe du contribuable peut ne pas donner lieu à l'acquittement de l'imposition reportée, dès lors que les titres sont conservés et que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit opte pour le renouvellement du report d'imposition.

Dans le même temps, l'amendement propose d'ajouter une condition supplémentaire relative à la société dans laquelle le complément de prix est réinvesti, en prévoyant que cette société devra exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans un délai de deux ans à compter de l'apport. Cette condition permettra d'éviter que des contribuables fassent jouer la clause de report d'imposition pour des placements dans une simple société de gestion patrimoniale.

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