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Amendement N° 1229 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Michel Bouvard, M. Censi.

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I. - Après le b) du 3° du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de 40 % et 35 % mentionnés au deuxième alinéa sont remplacés respectivement par les taux de 50 % et 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée par larecommandation de la Commission européenne notifiée sous le numéro C (2003) 1422, et ce pour les seules « entreprises autonomes » définies au 1 de l'article 3 de l'annexe du même texte. ».

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Lors de la réforme du CIR en 2008, il a été défini un taux bonifié de 50% et 40% respectivement la 1ere et la 2ème année au cours de laquelle une entreprise déclare du CIR.

Lors du vote de la loi de Finances 2011, les sénateurs ont souhaité combattre l'optimisation fiscale de certains groupes qui créaient des filiales avant de bénéficier des taux bonifiés, en proposant un amendement qui réduit ces taux à respectivement 40% et 35% au titre de la première et deuxième année.

Ainsi, contre l'avis du gouvernement, les sénateurs ont voté cet amendement dont l'objectif exprimé est de réduire l'intérêt de ces groupes à créer des structures de R&D de circonstance afin de bénéficier du taux bonifié de CIR réservé aux nouveaux entrants dans le dispositif. Cet amendement a modifié les taux de CIR existants, passant de 50% et 40% à 40% et 35%, respectivement la 1ère et la 2ème année. L'économie est estimée à environ 90 millions d'euros (source : Rapport de l'IGF - septembre 2010).

Bien que cet objectif soit légitime, cette pratique d'optimisation est déjà pénalisée par la loi. L'article 244 Quater B du Code Général des Impôts interdit à toute entreprise ayant un lien de dépendance avec une autre entreprise bénéficiant déjà du CIR, de bénéficier du taux bonifié. Cela exclut donc déjà tous schémas de création de structures par les groupes dans un but d'optimisation de leur CIR.

En revanche, cette mesure pénalise les PME indépendantes et les implantations de centres de R&D d'entreprises étrangères, nouveaux entrants dans le dispositif, en diminuant le taux de leur CIR la 1ère et la 2ème année (3 828 entreprises « perdantes » selon le rapport IGF). Pour rappel, en 2009, les PME ont représenté 84% des déclarants et 90% de ces nouveaux entrants.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose un retour au taux bonifiés uniquement pour les PME indépendantes. Il est conforme aux propositions d'Alain CHATILLON dans son rapport.

Le coût estimé de cette mesure selon le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche serait de l'ordre de 90 millions d'euros par an, bénéficiant à plus de 3.000 PME. Ce coût serait largement compensé par les mesures proposées dans d'autres amendements sur le calcul consolidé du CIR (386 millions) et la suppression du CIR à 5 % au-delà de 100 millions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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