Déposé le 3 juin 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - Le IV de l'article 244 quater T du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les primes d'intéressement mentionnées au II dues au titre de l'exercice précédent sont égales aux primes dues à chaque salarié au titre de l'exercice précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations, y compris, s'agissant des entreprises qui n'ont pas conclu de précédent accord d'intéressement, lorsque ces mêmes opérations sont réalisées au cours de l'exercice ou de l'exercice précédent. ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 en application d'accords d'intéressement conclus à compter de cette même date.
III. - Les dispositions mentionnées au I et au II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2011 a modifié le dispositif de crédit d'impôt en faveur de l'intéressement prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts (CGI). Le crédit d'impôt, dont le taux est relevé de 20 % à 30 %, est notamment réservé aux seules entreprises de moins de 50 salariés.
La mesure de coordination permet d'adapter le dispositif de neutralisation des fusions prévu au IV de l'article 244 quater T du CGI aux nouvelles modalités de détermination de l'assiette du crédit d'impôt adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
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