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Amendement N° 1222 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 3 juin 2011 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Le IV de l'article 244 quater T du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. Les primes d'intéressement mentionnées au II dues au titre de l'exercice précédent sont égales aux primes dues à chaque salarié au titre de l'exercice précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations, y compris, s'agissant des entreprises qui n'ont pas conclu de précédent accord d'intéressement, lorsque ces mêmes opérations sont réalisées au cours de l'exercice ou de l'exercice précédent.».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 en application d'accords d'intéressement conclus à compter de cette même date.

III. - Les dispositions mentionnées au I et au II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - Les pertes de recette pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2011 a modifié le dispositif de crédit d'impôt en faveur de l'intéressement prévu à l'article 244 quater T du code général des impôts (CGI). Le crédit d'impôt, dont le taux est relevé de 20 % à 30 %, est notamment réservé aux seules entreprises de moins de 50 salariés.

La mesure de coordination proposée permet d'adapter le dispositif de neutralisation des fusions prévu au IV de l'article 244 quater T du CGI aux nouvelles modalités de détermination de l'assiette du crédit d'impôt adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2011.

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