Déposé le 3 juin 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - Après l'alinéa 15, insérer les treize alinéas suivants :
« III bis - Après l'article 885 O bis du code général des impôts, est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
« Art. 885 O bis A. - Les parts et actions de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Exercer de manière effective une fonction décisionnelle au sein de la société soumise à l'impôt sur les sociétés.
« 2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;
« b) A l'issue de l'augmentation de capital, il possède 12,5 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
« 3° Le bénéfice du régime des biens professionnels défini au présent article est subordonné à la conservation par le redevable des parts et actions concernées durant un minimum de cinq ans à compter de la première année au titre de laquelle il en a bénéficié. »
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Nos concitoyens qui investissent dans les PME et y exercent une fonction décisionnelle sans pour autant satisfaire aux exigeantes conditions de fonction et de rémunération énumérées au 1° de l'article 885 O bis du Code général des impôts sont nombreux. Par conséquent, pour ces concitoyens, ces biens pourtant acquis au titre de l'usage professionnel sont néanmoins considérés aujourd'hui comme des biens personnels. Ainsi, le dispositif permettant de considérer ces biens comme des biens professionnels, et à ce titre exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne leur est pas ouvert.
Aussi, dans une logique de rétablissement de l'égalité devant l'impôt, et afin de libéraliser les possibilités d'investissement des français, au sein notamment des PME, le présent amendement crée un nouveau régime de biens professionnels réservées aux sociétés non cotées, parallèlement au régime général de l'article 885-O bis, applicable notamment aux sociétés cotées.
Il s'agit d'assouplir les conditions de fonctions précitées, nécessaires à la qualification de biens personnels en bien professionnels. En contrepartie, son bénéfice est réservé aux seules parts de sociétés non cotées. De plus, un engagement de conservation des titres ayant bénéficié du régime des biens professionnels pendant une durée minimale de cinq années est exigé, garantissant la stabilité de l'engagement du bénéficiaire.
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