Déposé le 6 mai 2011 par : M. Saddier, M. Morel-A-l'Huissier, M. Lecou.
Substituer aux mots :
« du principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement et du principe de prévention »,
les mots :
« de la Charte de l'environnement et du principe d'action préventive et de correction ».
Si le principe de précaution justifie à lui seul l'orientation de la proposition de loi, la Charte de l'environnement énonce des principes, exigences et obligations d'importance qui toutes justifient l'interdiction des forages suivis de fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. Ainsi, se référer à l'ensemble de la Charte de l'environnement permettrait sans nul doute de donner une portée plus importante à l'interdiction visée à l'article 1 du présent texte et de l'asseoir sur un dispositif juridique plus solide.
Ainsi, l'article 2 de la Charte de l'environnement énonce que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement », et l'article 3 que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Comme l'ont montré les expériences en Amérique du nord, le recours à cette technique comporte des risques avérés : pollution des nappes phréatique, destruction des paysages, noria de camions aux conséquences lourdes sur l'érosion et les écosystèmes, quantité d'eau utilisée et impact sur la ressource..
De même, l'article 6 de la Charte de l'environnement proclame que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Compte tenu des conséquences de l'utilisation de la pratique visée à l'article 1 sur l'environnement, nos paysages, nos territoires dont l'économie repose pour certains sur le tourisme et une identité propre, il semble évident que les objectifs poursuivis par la Charte de l'environnement ont pour partie étaient négligés. En ce sens, l'interdiction prévue à l'article 1 est tout autant justifiée par cet article.
Au-delà, il s'agit également de préciser le principe mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce dernier mentionne un « principe d'action préventive et de correction ». Dans un souci de précision et de clarté de la loi, il serait utile de se référer à l'exacte formulation du code de l'environnement. Cette action préventive est nécessaire en ce qu'elle apparaît légèrement différente de la prévention prévue par la Charte de l'environnement, qui impose à chacun de prévenir les conséquences de ses propres actes, quand le code de l'environnement autoriserait d'agir pour prévenir les conséquences de l'impact d'un autre.
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