Déposé le 5 mai 2011 par : M. Lefranc, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Souchet, M. Anciaux, M. Roubaud, M. Vitel, M. Alain Cousin, M. Marlin, M. Gest, M. Paternotte, M. Étienne Blanc, M. Pierre Lang, M. Taugourdeau, M. Garraud, M. Domergue, M. Mourrut, Mme Besse.
Le II de l'article L. 422-28 du code de l'environnement est complété par les mots : « et ce, pour les mêmes espèces que sur le domaine terrestre ».
L'article 422-8 du code de l'environnement permet la chasse des espèces migratrices et plus particulièrement le gibier d'eau. En effet, les espèces comme les lapins les sangliers ou bien encore les pigeons ne peuvent être chassées sur ce domaine public maritime alors qu'elles le sont sur le domaine terrestre. La situation géographique ne peut être un critère pertinent.
Au cours d'une même partie de chasse selon où il se trouve, un pigeon peut être chassable ou non. Il convient de corriger cette incohérence.
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