Déposé le 6 mai 2011 par : M. Fasquelle, M. Decool, M. Douillet, M. Gérard, M. Lefranc, M. Léonard, M. Raison, M. Remiller.
L'article L. 428-15 du code de l'environnement est complété par l'alinéa suivant :
« g) Le dépassement d'un prélèvement quantitatif de gestion gibier d'eau ou bécasse des bois ».
Le dépassement d'un Prélèvement Quantitatif de Gestion gibier d'eau ou bécasse des bois est actuellement sanctionné par une contravention de 4ème classe soit 135 euros d'amende.
Cet amendement prévoit qu'en cas de dépassement de ce Prélèvement Quantitatif de Gestion, il existe la possibilité de suspendre la validation annuelle du permis de chasser pour la saison en cours.
Devant les quelques exactions commises l'hiver dernier sur des prélèvements excessifs en matière de migrateur, c'est toute la chasse française qui se retrouve jugée et mise en cause à tort.
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