Déposé le 9 mai 2011 par : M. Douillet, M. Fasquelle, M. Saint-Léger.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 422-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit acquéreurs de l'intégralité d'un terrain soumis à l'action de l'association ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association.
« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est supérieure à 10 % du seuil d'opposition en vigueur dans le département prévu à l'article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété ayant fait l'objet d'un apport à la date de création de l'association et dont la surface est inférieure à 10 % du seuil d'opposition. ».
Il convient d'apporter la plus grande attention aux modifications qui sont apportées au droit des ACCA. C'est la raison pour laquelle tout changement dans la loi doit recevoir l‘approbation des institutions de la chasse compétentes en matière d'ACCA.
Avec cet amendement, il s'agit de résoudre le cas parfois délicat de chasseurs qui deviennent propriétaires et qui se heurtent à un refus de la carte de l'association au motif que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse.
Avec cet amendement concerté avec les institutions de la chasse, le législateur apporterait une réponse très pragmatique à ce problème.
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