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Amendement N° 22 rectifié (Retiré)

Déposé le 9 mai 2011 par : M. Douillet, M. Fasquelle, M. Saint-Léger.

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Après le mot : « que », la fin du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimum fixé par décret en conseil d'État. S'il s'avère que les dégâts constatés n'atteignent pas ce seuil, les frais d'estimations des dommages seront à la charge financière du réclamant. »

Exposé Sommaire :

Le régime de l'indemnisation non judiciaire des dégâts de grand gibier prévoit que ladite indemnisation n'intervient que si le montant des dommages est supérieur à un seuil fixé par décret en conseil d'État.

Ce seuil aujourd'hui fixé à 76 € (article R. 426-11 Code environnement).

Compte tenu de l'extrême volatilité des cours des denrées agricoles et du fait que le décret fixant ce montant ne peut raisonnablement être modifié chaque année, il apparaît que ce montant minimum ouvrant droit à indemnisation, conduit à déclencher l'indemnisation à des seuils de dégâts très variables d'une année à l'autre, ce qui n'est à l'évidence ni juste, ni pertinent.

La procédure d'indemnisation est de surcroît très chronophage. Pour des dossiers de très faible importance, il est aisé de comprendre que les règles actuelles peuvent nuire à une bonne efficacité du système. Le présent amendement a donc pour but d'éviter des déclarations de dégâts peu significatifs dont la multiplication nuit à la qualité globale de l'indemnisation, les dossiers importants et préoccupants pour les agriculteurs et les chasseurs.

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