Déposé le 9 mai 2011 par : M. Douillet, M. Fasquelle, M. Saint-Léger.
Au premier alinéa de l'article L. 425-14 du code de l'environnement, les mots : « après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ».
Le prélèvement maximal autorisé (PMA) a été imaginé par les chasseurs eux-mêmes. Il a pour objet de limiter quantitativement les prélèvements d'une espèce.
Il est donc anormal que cette mesure soit décidée au niveau national par le seul ministre chargé de la Chasse. Il y a même contradiction avec le fait que le PMA départemental est à l'initiative d'une fédération départementale des chasseurs.
Le présent amendement a donc pour but de rendre à la chasse le pouvoir de décision et d'harmoniser les dispositions qui sont applicable pour le PMA national et pour le PMA départemental.
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