Déposé le 6 mai 2011 par : M. Lefranc, M. Jean-Yves Cousin, M. Flory, M. Vitel, M. Gorges, M. Alain Cousin, M. Gosselin, M. Remiller, M. Proriol, M. Gatignol, M. Taugourdeau, M. Nicolas, M. Cinieri, M. Grall, M. Daubresse, M. Decool, M. Roubaud, M. Martin-Lalande, M. Grosperrin, M. Souchet, M. Anciaux, M. Marlin, M. Verchère, M. Paternotte, M. Étienne Blanc, M. Mourrut, M. Garraud, Mme Martinez, Mme Irles, Mme Besse.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du même article L. 424-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le déplacement et la reconstruction d'un poste fixe aux abords d'un plan d'eau, en zone humide, littorale ou alluviale, sont soumis à l'autorisation du préfet, qui apprécie notamment l'impact écologique et de sécurité de ce transfert sur l'emprise au sol de l'installation et la possibilité pour le maire de délivrer un permis de construire, uniquement dans le cas d'installations de chasse de nuit (gabion, tonne, hutte). ».
Il convient de préciser les compétences du préfet et de définir le cadre des pouvoirs conférés au maire.
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