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Amendement N° 10 rectifié (Rejeté)

Contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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I. - Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi communique chaque année au Parlement un état récapitulatif des contrats de vente à l'exportation de produits ou de services, civils ou militaires, ayant fait l'objet d'une garantie des finances publiques et dont l'entrée en vigueur est intervenue au cours des douze mois précédant la communication.

II. - L'état récapitulatif prévu au I est adressé aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il mentionne pour chaque contrat les dates de signature et d'entrée en vigueur, la durée du contrat, l'objet de la prestation, les signataires et le montant de la somme garantie.

III. - Les destinataires de l'état récapitulatif mentionné au II exercent à leur initiative un contrôle portant sur les opérations répertoriées sur l'état qui leur a été transmis. Ils peuvent prendre connaissance de l'ensemble des documents et pièces annexes dont les administrations compétentes disposent se rapportant à chacun des contrats figurant sur l'état récapitulatif.

Les destinataires de l'état récapitulatif ont la faculté d'adresser au Premier ministre ou au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi un rapport faisant état de leurs observations sur les contrats d'exportation visés au I.

IV. - Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi communique annuellement aux destinataires de l'état récapitulatif mentionné au II la liste des contrats dont la garantie apportée par les finances publiques est échue ou a fait l'objet de modifications.

V. - Les contrats de vente à l'exportation ayant fait l'objet d'une garantie de l'État sont accessibles aux commissions d'enquête parlementaires ayant à en connaître.

VI. - Les membres du Parlement énumérés aux II et V sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mandat. Ils sont de même astreints aux dispositions s'appliquant à la protection du patrimoine scientifique et technique français dans les échanges internationaux, ainsi qu'aux règles de confidentialité en matière de pratiques et d'accords commerciaux.

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend, mot pour mot, le dispositif d'un projet de proposition de loi portant information du Parlement sur les contrats de vente à l'exportation de produits ou de services, civils ou militaires.

Ce projet faisait partie intégrante des conclusions, rendues le 30 juin 2010, de la mission confiée par M. le Premier ministre s'intitulant « Transposition de la directive européenne simplifiant les transferts intracommunautaires d'équipements de défense. Conséquences du traité de Lisbonne sur les capacités militaires et les programmes d'armement de l'Union européenne. »

Cet amendement constitue donc un hommage à la qualité des propositions avancées, qu'il s'agit, dès à présent, d'inscrire dans la loi.

En effet, l'État a confié à la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) la gestion des garanties publiques qu'il apporte aux exportations dans les domaines civil et militaire.

L'information du Parlement sur les contrats civils et militaires, dès lors qu'ils sont assortis d'une telle garantie de l'État, répond non seulement au droit de contrôle du Parlement sur l'utilisation des finances publiques, mais également à une exigence de transparence de la vie publique.

Or celle-ci n'est assurée qu'en des termes très généraux et difficilement exploitables.

Un rapport confidentiel relatif aux opérations effectuées pour le compte et avec la garantie de l'État est établi annuellement par la COFACE et le groupe bancaire NATIXIS, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 49-1077 du 4 août 1949 et de la loi de finances rectificative n° 97-1239 du 29 décembre 1997 modifiée par la loi de finances rectificative n° 2005-1720 du 30 décembre 2005. Ce rapport adressé au Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi contient des informations à caractère général sans apporter de précisions sur les contrats ayant bénéficié de la garantie de l'État et la nature de celle-ci.

Depuis 1998, le Ministre de la Défense adresse, quant à lui, un rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement de la France. Ce rapport n'apporte non plus aucune information sur les contrats négociés et conclus par nos entreprises et bénéficiant de la garantie de l'État.

Il apparaît donc que l'information communiquée au Parlement n'est pas en rapport avec ce que l'on est en droit d'attendre pour lui permettre d'exercer pleinement sa mission de contrôle sur l'engagement du budget de l'État, tout en répondant aux exigences de transparence de la vie publique.

C'est cette situation que cet amendement entend corriger. Le dispositif proposé s'inspire intelligemment des dispositions appliquées au contrôle des fonds spéciaux par le Parlement.

Il permettra d'écarter les suspicions récurrentes pesant sur les grands contrats d'exportation ivils ou militaires.

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