Déposé le 11 avril 2011 par : M. Jardé, M. Préel, M. Lachaud, M. Vialatte, M. Brindeau.
Au premier alinéa de l'article L. 4113-8 du code de la santé publique, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , dont les biologistes médicaux ».
Les tentatives d'instauration de la liberté des prix des actes de biologie médicale doivent être prohibées.
A la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-89/09, qui réaffirme la différence entre examen de biologie médicale et activité commerciale, il est important que les modalités de facturation des actes en France n'assimilent pas l'examen de biologie médicale à une prestation de service.
Dans l'intérêt du patient, la concurrence entre les laboratoires doit s'établir au travers de critères portant sur la qualité des soins - transport et conservation des échantillons biologiques, conseils auprès du malade - et non sur les critères de prix négociés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.