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Amendement N° 124 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Sous-amendements associés : 260 (Adopté) 294 (Adopté) 295 (Adopté) 296 (Adopté) 297 (Adopté)

Déposé le 12 avril 2011 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant l'alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« I. - L'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé:
« Art. 50-1. - Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« À l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire n'a pas respecté, après mise en demeure, les obligations qui sont les siennes dans cette situation, en particulier les actions d'accompagnement mises enoeuvre par l'autorité de gestion ou lorsqu'il a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, transmises au Centre national de gestion et correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
« Dans les hypothèses prévues à l'alinéa précédent ou au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d'affectation s'il n'a pas retrouvé d'emploi, le fonctionnaire est placé d'office en position de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 62 ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'exclusion de celles de chefs de pôle ou de structure interne » sont supprimés. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire des modifications dans la loi du 9 janvier 1986 concernant la gestion du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de cette loi et procède à une rectification dans le code de la santé publique concernant les chefs de pôle.

Le dispositif de mise en recherche d'affectation des personnels de direction auprès du centre national de gestion, mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est prévu pour une période maximale de deux ans et l'article 62 de la loi indique que ces fonctionnaires sont placés en disponibilité d'office à l'issue de la période.

Toutefois, le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'était pas possible, de placer l'un des fonctionnaires sus-mentionnés en disponibilité d'office ou de l'admettre à la retraite au terme de ces deux ans, sans que lui aient été proposées préalablement au moins trois offres d'emploi public fermes et précises, et sans disposition législative expresse en ce sens.

L'objet du présent amendement est donc d'aménager les dispositions de l'article 50-1 susvisé :

- il peut être mis fin à la situation de recherche d'affectation avant l'expiration du délai de deux ans si, après mise en demeure, le fonctionnaire refuse les actions d'accompagnement professionnel proposées par le CNG ou s'il refuse trois offres d'emplois fermes et précises transmises par des collectivités publiques au CNG;

- les fonctionnaires dont la recherche d'affectation a ainsi pris fin avant son terme ainsi que ceux qui n'ont pu retrouver un emploi à l'issue de la période de deux ans sont placés en disponibilité d'office ou admis à la retraite si les conditions nécessaires sont réunies.

La mesure de modification de l'article L. 6151-3du Code de la santé publique vise à élargir aux fonctions de chef de pôle les missions que les PU-PH peuvent assurer en tant que consultant et ce, au-delà de l'âge de soixante cinq ans.

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