Déposé le 1er avril 2011 par : M. Likuvalu, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Compléter l'alinéa 2 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , sauf avis contraire du juge des libertés et de la détention, motivé par écrit au regard d'un ou plusieurs faits laissant présumer un danger grave pour les personnes et dès lors qu'une telle fouille est l'unique moyen de l'écarter. Le juge des libertés et de la détention est saisi par tout moyen dans les plus brefs délais par le procureur de la République ou par la personne gardée à vue. La fouille est alors pratiquée dans les conditions prévues à l'article 63-7. ».
Le principe de l'interdiction de la fouille intégrale doit être maintenu sans que l'OPJ dispose d'aucune marge d'appréciation. Il convient toutefois de prévoir, à titre exceptionnel, la possibilité de recourir à ce type de fouille dans le seul cas où la sécurité des personnes est en jeu de façon imminente, qu'il s'agisse des personnes présentes dans les locaux de garde à vue ou du gardé à vue lui-même. Dans ce cas, une autorisation motivée en fait du procureur, lui-même placé sous le contrôle du JLD, est requise selon une procédure très accélérée.
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