Déposé le 1er avril 2011 par : M. Likuvalu, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« III. - Pour la computation de la durée de la garde à vue, l'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant soit à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée avant son placement en garde à vue, soit à l'heure à laquelle a débuté la période d'audition libre de la personne lorsque le placement en garde à vue a été décidé au cours ou à l'issue de cette audition. Dans ce cas, la durée de l'audition libre ne peut dépasser quatre heures. »
Les problèmes complexes posés par la possibilité de procéder à une audition libre n'ont pas été supprimés du seul fait de la suppression de l'article 62-1 du code de procédure pénale initialement prévu par le projet de loi. Il convient donc pour le moins de limiter à quatre heures la durée de cette audition non garantie par des droits de la défense renforcés à la suite de laquelle une mise en garde à vue est décidée. A défaut, la loi elle-même susciterait une tentation dangereuse de prolongation cette audition libre et de contournant ainsi la loi.
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