Déposé le 1er avril 2011 par : M. Likuvalu, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Art. 62-4. - En cas de flagrant délit, l'officier de police judiciaire de permanence peut décider de ne pas placer une personne en garde à vue et de la convoquer immédiatement pour une audition ultérieure, soit devant lui-même, soit devant un autre enquêteur ou un autre service d'enquête. »
Cette disposition vise à inciter les officiers de permanence à différer la garde à vue, notamment la nuit, chaque fois que cela est possible.
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