Déposé le 1er avril 2011 par : M. Likuvalu, Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Substituer à l'alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« Art. 62-2. - La personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs. Elle ne peut être placée en garde à vue que dans les cas et conditions prévus par les articles 62-3, 62-6 et 63.
« La durée de l'audition hors garde à vue ne peut excéder quatre heures.
« Dès le début de son audition, la personne est informée :
« - de sa liberté d'aller et venir et de mettre fin à tout moment à l'audition ;
« - qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« - qu'elle a la possibilité de téléphoner à un proche ainsi qu'à son employeur ;
« - qu'elle peut être entendue assistée d'un avocat. »
Cet amendement vise à rappeler le principe contenu dans l'avis du 6 janvier 2011 de la CNCDH selon lequel l'audition hors garde à vue doit être renforcé d'une part et que la garde à vue doit être en dernier recours d'autre part.
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