Déposé le 23 mars 2011 par : M. Quentin.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Après le mot :
« communes »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« n'exerçant pas de mandat de maire peut recruter un collaborateur de cabinet et mettre fin librement à ses fonctions. ».
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer au mot :
« leurs »
le mot :
« ses »
III. - En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« les a nommés »
les mots :
« l'a nommé ».
La commission des Lois du Sénat a introduit la faculté offerte aux maires des communes de Polynésie de recruter des collaborateurs de cabinet, sur le modèle de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 qui régit les emplois des cabinets des exécutifs locaux.
Pour mémoire, dans les départements de métropole et d'outre-mer, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 110 prévoit que les maires des communes de moins de 20 000 habitants peuvent recruter un collaborateur de cabinet ; les maires des villes comptant entre 20 000 et 40 000 habitants peuvent disposer de deux collaborateurs. Leur rémunération indiciaire et indemnitaire est plafonnée à 90 % de celle correspondant à l'indice terminal de l'emploi fonctionnel le plus élevé de la commune.
Prenant en compte la volonté d'encadrer l'exercice de cette faculté et la population des quarante-huit communes de Polynésie française - dont seules trois ont une population supérieure à 20 000 habitants1 - le présent amendement limite cette faculté de recrutement à un seul collaborateur de cabinet.
Les modalités de recrutement, d'emploi et de rémunération seront précisées par un arrêté du haut-commissaire.
1 Faa'a (30 019 h.), Papeete (26 294 h.) et Punaauia (25 680 h.)
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