Déposé le 5 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
La notification des droits des personnes privées de liberté est une garantie essentielle et qui est au coeur du contrôle du juge de la liberté individuelle. En prévoyant que cette notification se ferait en cas de maintien simultané d'un nombre important de personnes, dans les meilleurs délais possibles compte tenu des effectifs des agents et des interprètes, l'article 7 vise à rendre régulières des privations de liberté de plusieurs heures hors de tout cadre.
Ces dispositions seront applicables à l'ensemble des ports et des aéroports où existent des zones d'attente en particulier celles de Roissy et Orly. La police aux frontières pourra les mettre enoeuvre lors l'arrivée simultanée d'une trentaine de personnes (ce qui est fréquent à Roissy) pour retarder la notification des droits.
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