Déposé le 5 mars 2011 par : Mme Pinel, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Après le mot : « valoir », supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 2.
L'étranger doit être en mesure de faire valoir ses droits dès son arrestation et non à compter de son arrivée en centre de rétention.
L'article 38 met les droits des étrangers retenus entre parenthèses, au gré de l'administration, et pendant une durée indéterminée, de leur notification à l'arrivée au centre de rétention.
La privation de liberté des étrangers durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue, ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait ils ne seront donc plus protégés et plus titulaires d'aucun droit.
En outre, sachant que le délai dans lequel un étranger peut formuler un recours contre la mesure d'éloignement est de 48 heures, de nombreux étrangers, arrivés dans un centre de rétention de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci, seront privés de leur possibilité de contester la mesure d'éloignement dont ils font l'objet.
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