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Amendement N° 40 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Pinte, Mme Hostalier, M. Tardy, M. Dionis du Séjour.

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Supprimer les alinéas 11 à 32.

Exposé Sommaire :

1. Suppression des alinéas 11 à 21 :

Dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'étranger dispose de 48 h pour contester la mesure d'éloignement alors que ce délai est de 30 jours dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de 48 h, l'intéressé peut être amené à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, celle concernant l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives.

Il est clair qu'en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n'auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais.

La directive « retour » prévoit que l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être la règle et le refus de délai, l'exception.

Ce dispositif n'offrant pas aux étrangers un droit au recours effectif doit être, par conséquent, supprimé.

2. Suppression des alinéas 22 à 32 :

Tout étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement peut être frappé, sur décision de l'administration, d'une interdiction de retour sur le territoire français allant de 2 à 5 ans.

L'administration pourra prononcer, sans examen individuel approfondi, une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui aura été interpellé.

Une fois encore, l'interdiction de retour sera la règle et non l'exception, contrairement aux dispositions du droit communautaire.

La transposition de ce que la directive qualifie « d'interdiction d'entrée » n'était pas nécessaire.

Les règles en matière de transposition des directives communautaires visent à empêcher la superposition de dispositions nouvelles au droit existant, dès lors qu'une simple adaptation de ce dernier aurait suffi ou que le droit national contient déjà en son sein des dispositions conformes aux objectifs de la directive à transposer.

Or, en droit français, il existe déjà une interdiction judiciaire du territoire français (ITF) qui peut être prononcée pour entrée et séjour irréguliers.

Cette disposition est contraire à la directive « retour » qui dispose que :

« Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ».

Le signalement au fichier SIS de toute personne faisant l'objet d'une IRTF ne constitue pas un impératif au regard de la directive 2008/115/CE.

Malgré la gravité de cette mesure, le projet de loi ne prévoit aucune catégorie de personnes explicitement protégées de ce bannissement. Il se borne à mentionner de manière floue que l'administration devra notamment tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France. Encore, ne s'agit-il que d'éléments pris en compte uniquement pour déterminer la durée de l'interdiction de retour.

Il n'est pas prévu de possibilité de contester la décision d'IRTF en même temps que l'OQTF, alors même que ces deux décisions peuvent être édictées en même temps (peu importe que le commencement d'exécution de l'IRTF soit différé, cette décision étant notifiée et ouvrant droit à un recours contentieux tant qu'elle n'est pas exécutoire).

Un tel recours commun permettrait de conférer à la requête formée contre l'IRTF le même caractère suspensif que pour l'OQTF (comme c'est actuellement le cas pour les requêtes conjointes formées contre les APRF et les décisions fixant le pays de destination). Cette jonction des requêtes répondrait de plus à un souci de désencombrement des juridictions administratives et de respect du droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la CEDH.

Enfin, aucune allusion n'est faite quant à la possibilité de solliciter la suspension de l'IRTF, alors même que cette possibilité est prévue par la directive (article 11-3° de la directive 2008/115/CE).

Ainsi lorsque l'étranger fait l'objet d'une OQTF avec un délai de départ volontaire (et éventuellement un refus de séjour), il dispose d'un recours suspensif (idem pour l'arrêté fixant le pays de renvoi). S'il n'obéit pas à ce délai de départ volontaire, le préfet peut prononcer une interdiction de retour, laquelle ne peut faire l'objet d'un recours suspensif.

Si l'étranger qui a fait l'objet d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour, non contestées ou confirmées par le tribunal administratif, s'est maintenu sur le territoire ou est revenu, alors même que l'interdiction court, le préfet peut proroger cette interdiction. Cette prorogation ne peut faire l'objet d‘un recours suspensif.

Cette carence législative tend à nouveau à renier toute intervention extérieure d'un juge, seule autorité compétente pour prononcer la suspension de l'exécution des décisions administratives.

L'article 13 de la CEDH (droit au recours effectif) est, dans ces conditions, violé.

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