Déposé le 7 mars 2011 par : M. Pinte, Mme Hostalier, M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
Supprimer cet article.
L'accès à l'aide juridictionnelle pour tous les demandeurs d'asile remonte à décembre 2008 (avant, seuls ceux dont l'entrée sur le territoire était régulière pouvaient y prétendre).
Aujourd'hui, on peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle le jour-même de l'audience devant la CNDA.
L'alinéa 2 de l'article 74 bis vise, au contraire, à fixer des délais pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette restriction est fondée sur la désorganisation du travail de la Cour que cela entraînerait (dès lors qu'un requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle le jour-même, l'affaire est renvoyée).
Or, les renvois s'expliquent plutôt par le trop grand nombre d'affaires inscrites au rôle et par l'éventuelle absence de l'avocat.
Cet article crée, de surcroît, une rupture d'égalité entre les justiciables puisque cette contrainte de délai ne s'appliquerait qu'aux demandeurs d'asile.
Il prévoit dans son alinéa 4 que les demandeurs d'asile qui exercent un recours contre une décision rejetant une demande de réexamen ne pourront plus bénéficier de l'aide juridictionnelle. Or, un requérant - dont la demande est recevable - doit pouvoir être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour faire valoir de nouveaux éléments. C'est ici le droit à un recours effectif qui est mis à mal.
Enfin, cette exclusion n'est pas conforme à la directive 2005/85/CE : celle-ci ne vise pas les réexamens mais les recours devant d'autres juridictions, en l'occurrence le Conseil d'Etat en France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.