Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Caresche, M. Blisko, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées à l'article L. 551-1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne est immédiatement remise en liberté. ».
Disposition intervenant en transposition de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE dite « Retour », qui rappelle, conformément à la jurisprudence de la CEDH que le placement en rétention administrative doit être motivé par une perspective raisonnable d'éloignement.
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