Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Dufau, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - Après le 13° de l'article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d'accueil et d'intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« V. - Le dernier alinéa de l'article L. 6111-2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
-Le contrat d'accueil et d'intégration, tel qu'il est défini aujourd'hui, représente un acte unilatéral qui ne prescrit d'obligation que pour l'une des parties, l'étranger signataire du contrat. Pour faire de cet acte un réel contrat, il convient que l'Etat s'engage également. C'est le premier objet de cet amendement. Le deuxième objet est de défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d'intégration et d'émancipation.
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