Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - L'article L. 221-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être renvoyé dans un pays par lequel il a transité.
« Avant d'éloigner du territoire un mineur non accompagné d'un représentant légal, des démarches doivent être engagées afin de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates dans l'État de retour. ».
-Avant d'être un étranger, un mineur isolé en zone d'attente est une personne vulnérable qui doit être protégée. Si toutefois, celui-ci devait être renvoyé dans son pays d'origine, il est nécessaire que toutes les garanties soient prises quant à l'accueil de celui-ci à son retour. Ainsi, l'article 10 de la Directive « Retour » dispose qu' « avant d'éloigner du territoire d'un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s'assurent qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d'accueil adéquates dans l'État de retour ». Le présent amendement reprend cette disposition communautaire.
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