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Amendement N° 205 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Estrosi, M. Garraud, M. Ciotti, M. Goujon.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au dixième alinéa, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi no2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, » sont supprimés ;
« 2° Le douzième alinéa est complété par les mots : « , dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 2 sur le territoire des communes de Barakani, Coconi, Ongojou et Tsararano, dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre du chemin de collectivité territoriale 1 sur le territoire des communes de Kahani et de Combani, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre du chemin de collectivité territoriale 3 sur le territoire des communes de Miréréni et de Vahibéni ».

Exposé Sommaire :

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de contrôler, sans autres modalités que celles prévues à son premier alinéa, toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents dans une zone délimitée de la Guyane (article 78-2, alinéa 9) ainsi que, de manière expérimentale pour une durée de cinq ans à compter de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, dans une zone délimitée de Mayotte, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article 78-2, alinéas10 à 14).

Le bilan de cette expérimentation fait ressortir l'efficacité de ce dispositif dérogatoire.

A Mayotte, où l'immigration irrégulière reste très forte malgré les efforts considérables déjà consentis ces dernières années (17 594 étrangers en situation irrégulière interpellés en 2008, 21 204 en 2009, 26 405 en 2010), un tiers des étrangers en situation irrégulière sont interpellés en mer mais les deux tiers le sont dans l'île. Le dispositif dérogatoire actuel de contrôle d'identité est donc primordial : la quasi-totalité des interpellations à terre sont effectuées sur la base de l'alinéa 10 de l'article 78-2.

Le bilan des cinq années d'application fait par ailleurs ressortir la nécessité d'adapter le dispositif dérogatoire de l'article 78-2 : il contraint les services de police à travailler dans la bande dite « d'un kilomètre » alors que les immigrés en situation irrégulière peuplent également, et de plus en plus, l'intérieur de l'île. C'est pourquoi l'amendement proposé, tout en pérennisant le dispositif dérogatoire, l'étend aux communes où les problèmes liés à la multiplication des « bangas » (habitats précaires et construits sans titre) se posent avec le plus d'acuité.

La Guadeloupe, par ailleurs, est confrontée à des flux migratoires très importants, à but essentiellement économique, provenant majoritairement de la zone des Caraïbes et alimentée par la proximité géographiques, des conditions économiques défavorables, l'instabilité politique et des catastrophes naturelles affectant les îles caribéennes. Si le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés a baissé en 2009 et 2010, du fait des mouvements sociaux et des troubles à l'ordre public intervenus dans le département au premier trimestre 2009 puis du séisme ayant frappé Haïti en janvier 2010 (à la suite duquel le traitement humanitaire des victimes a primé toute autre considération), la pression migratoire demeure très forte et le nombre d'infractions à la législation sur les étrangers relevées a augmenté de 86,5 % au cours des deux premiers mois de cette année (par rapport aux deux premiers mois de l'année dernière).

La majorité des étrangers clandestins présents en Guadeloupe utilisent la voie maritime pour entrer illégalement. Il est donc essentiel de pérenniser les dispositions relatives au contrôle d'identité de toute personne autour de la zone littorale de l'île.

Enfin, la collectivité de Saint-Martin enfin subit un afflux important de migrants originaires des différentes îles des Caraïbes (principalement Haïti, la République dominicaine, la Jamaïque et la Dominique) ou encore du Guyana, qui cherchent à s'établir en France ou à émigrer vers les Iles vierges américaines. Bien qu'il soit difficile de fixer un chiffre précis, le nombre d'immigrés clandestins dans la partie française de Saint-Martin est estimé à 5 000 à 8 000, pour une population totale de 40 000 personnes. Dans la partie néerlandaise, ce nombre serait de 15 000 à 20 000, sur une population totale d'environ 55 000 personnes. Le mode opératoire utilisé est différent de celui utilisé pour la Guadeloupe : les migrants profitent d'une législation néerlandaise moins exigeante en matière de visas pour pénétrer par l'aéroport de Juliana puis pour passer du côté français grâce à la libre circulation entre les deux parties de l'île.

Dans ce contexte, le maintien des mesures dérogatoires de contrôle d'identité sur l'île se justifie pleinement.

En conséquence, le présent amendement pérennise (et, pour Mayotte, élargit) des dispositions dérogatoires essentielles à la cohésion des collectivités d'outre-mer concernées, qui sont confrontées à un risque migratoire particulièrement élevé. Ces mêmes collectivités sont d'ailleurs soumises, dans le code de l'entrée et du séjour des entrées et du droit d'asile, à des dispositions dérogatoires en matière d'éloignement : en particulier, les articles L 514-1 et L 514-2 de ce code disposent que le recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou une obligation de quitter le territoire français n'y est pas suspensif.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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