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Amendement N° 150 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 10 mars 2011 ( amendement identique : 281 )

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.

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À l'alinéa 12, substituer aux mots :

« l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé »,

les mots :

« le délai de départ volontaire accordé à l'étranger ».

Exposé Sommaire :

Dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'étranger dispose de 48h pour contester la mesure d'éloignement alors que ce délai est de 30 jours dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de 48h, l'intéressé peut être amené, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 34, à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et le cas échéant celle concernant l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives.

Il est clair qu'en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n'auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais. Et, pour ceux qui y parviendraient, tout laisse penser qu'ils ne pourront pas respecter les conditions de fond et de forme posées par l'article R.222-1 du code de justice administrative, ce qui impliquera un rejet de leur requête par ordonnance de tri, sans audience.

Ce dispositif, n'offrant pas aux étrangers un droit au recours effectif, doit être supprimé.

De plus, les critères permettant à l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont extrêmement larges et flous, et dépassent de beaucoup les possibilités ouvertes par l'article 7§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

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