Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Vidalies, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié étranger employé sans titre de travail, les agents des services de contrôle compétents pour relever l'infraction prévue à l'article L. 8251-1, les syndicats professionnels et les associations chargées de la défense des intérêts des étrangers sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre enoeuvre les dispositions des alinéas 1 et 2. ».
Pour éviter que l'action de l'organisme chargé de recouvrer les sommes dues à l'étranger salarié ne soit vaine, il est nécessaire de lui reconnaître un droit d'information par des personnes habilitées sur les situations d'emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail. Dans le cas contraire, l'organisme ne disposerait d'aucune source d'information pour engager son action de mise en recouvrement. Par ailleurs, il lui faut des informations précises et circonstanciées. Ce n'est pas l'employeur qui se manifestera auprès de cet organisme, de surcroît en lui remettant un décompte d'heures de travail précis, alors qu'il ne paie pas spontanément à l'étranger ce qui lui est dû et qu'il encourt des sanctions pénales et administratives si cet emploi illégal dont il est responsable est révélé.
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