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Amendement N° 106 (Non soutenu)

Immigration intégration et nationalité

Déposé le 5 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.

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Supprimer les alinéas 11 à 21.

Exposé Sommaire :

Dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'étranger dispose de 48h pour contester la mesure d'éloignement alors que ce délai est de 30 jours dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de 48h, l'intéressé peut être amené, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 34, à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire, mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et le cas échéant celle concernant l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives.

Il est clair qu'en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n'auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais.

Et, pour ceux qui y parviendraient, tout laisse penser qu'ils ne pourront pas respecter les conditions de fond et de forme posées par l'article R.222-1 du code de justice administrative, ce qui impliquera un rejet de leur requête par ordonnance de tri, sans audience.

La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré, dans un arrêt de Grande Chambre du 21 janvier 2011 ( CrEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011,° M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09) que ; »compte tenu de l'importance que la Cour attache à l'article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 448, CEDH 2005-III), un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3 (Jabari, précité, § 50) ainsi qu'une célérité particulière (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV, extraits); il requiert également que les intéressés disposent d'un recours de plein droit suspensif (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 81-83, CEDH 2002-I ; Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66). »

Dans un arrêt récent du 2 septembre 2010 (AFFAIRE Y.P. ET L.P. c. France, requête no 32476/06), elle a considéré que le recours contre un arrêté de reconduite à la frontière à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, s'il est suspensif, n'est pas pleinement effectif. Ceci en raison du peu de temps dont dispose l'étranger pour déposer la requête, du peu de temps pour le juge de statuer et des faibles perspectives raisonnables de succès de ce recours.

Ce dispositif, n'offrant pas aux étrangers un droit au recours effectif, doit être supprimé.

De plus, les critères permettant à l'administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont extrêmement larges et flous, et dépassent de beaucoup les possibilités ouvertes par l'article 7§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

La directive retour prévoit pourtant que l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être la règle, et le refus de délai l'exception. Cette disposition est également contraire aux grands principes de la directive « Retour », notamment son 6ème considérant qui stipule que : « Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (…) »

Il convient donc de supprimer l'OQTF sans délai de départ volontaire.

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