Déposé le 5 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Cette disposition a pour but de vider de son essence le droit au séjour de moins de trois mois d'un ressortissant communautaire que lui reconnaît le droit communautaire.
Selon le considérant n° 9 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 :« Les citoyens de l'Union devraient avoir le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l'obligation de posséder une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d'un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d'emploi selon la jurisprudence de la Cour de justice ».
Parallèlement, l'article 6 du même texte intitulé « droit au séjour jusqu'à trois mois » stipule :
« 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ».
Selon le droit communautaire donc, tout citoyen de l'Union (y compris ceux qui sont assujettis à une période transitoire), peuvent se déplacer librement sur le territoire des autres États membres sans qu'aucune condition, autre que celle d'être en possession de son passeport ou de sa carte d'identité en cours de validité, ne lui soit opposable. Et à supposer même que cette condition ne soit pas remplie, l'État membre concerné « accorde à ces personnes [ressortissants communautaires ou membres de leur famille] tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement » (article 5, §4 de la directive de 2004).
Ainsi, la notion de « charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale » en France n'est un motif ni nécessaire ni proportionnel pour limiter la liberté fondamentale de circulation dont jouit un citoyen de l'Union.
Certes, l'article 14 de la directive en question laisse penser que les États membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour s'ils deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de cet État, néanmoins la notion de « charge déraisonnable » est très encadrée par le droit communautaire.
En effet, cette notion, dans les textes et dans la jurisprudence est une notion très contraignante pour l'État qui l'invoque, à l'appui d'une appréciation du maintien au droit au séjour d'un citoyen de l'Union.
C'est ainsi que le même article 14 de la directive dispose que : « 3. Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ». Cela signifie que le seul recours au système d'assistance social ne constitue pas une charge déraisonnable.
L'administration doit examiner au cas par cas les difficultés du citoyen pour déterminer si elles sont d'ordre temporaire, en prenant en compte la durée de séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée (considérant 16 de la directive 2004/38/CE). Or, la proposition de modification réglementaire présentée dans l'exposé sommaire de l'amendement ne transpose pas correctement la directive puisqu'elle omet de mentionner la nécessité d'un examen au cas par cas de la situation pour déterminer si les difficultés sont d'ordre temporaire, ainsi que la nécessaire prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé.
De même, la Cour de justice des Communautés européennes apprécie strictement cette notion. Ainsi, la cour estime que l'État membre d'accueil d'un citoyen de l'Union qui « a eu recours à l'assistance sociale ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour et prenne, dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant soit de ne pas renouveler celle-ci. Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale de l'État membre d'accueil ».
Par ailleurs, on peut s'étonner de cette idée reçue et véhiculée par certains politiques de faire croire que les étrangers ne viennent en France que pour abuser des droits sociaux. Lorsqu'on regarde de plus prêt les textes, on peut observer que l'accès aux droits sociaux pour les communautaires (et les autres d'ailleurs) est conditionné par une présence sur le territoire français de plus de trois mois de manière ininterrompue.
(A titre d'exemple de manière non exhaustive : la CMU article L380-1 et R380-1 du code de la sécurité sociale ; AME ; article L 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; RMI article L 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles ; Aide Parent Isolé article L524-1 du code de la sécurité sociale).
Le seul droit en France possible avant trois mois de présence sur le territoire français est la possibilité, rare, d'obtenir un hébergement d'urgence.
Or il est utile de rappeler, que la cour des justices des communautés européennes a estimé que les textes communautaires admettent « une certaine solidarité financière des ressortissants [des États membres], notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire au droit de séjour sont d'ordre temporaire » (CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99).
Ainsi, l'article 17 A apparaît en contradiction avec l'esprit du traité instituant la Communauté européenne (TCE), les dispositions de la directive et la jurisprudence de la Cour de Luxembourg.
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