Déposé le 12 février 2011 par : M. Vercamer, M. Sauvadet, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Après l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-7-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-3-1. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l'article L. 111-7 que doivent respecter tous les bâtiments ou partie de bâtiments existants des établissements recevant du public, lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination.
« Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. ».
II. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du dispositif visé au I.
Cet amendement prévoit qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises pour les bâtiments existants afin de répondre à la généralisation des exigences d'accessibilité.
En effet, il est souhaitable, dans un esprit de bon sens et de responsabilité, de trouver un dispositif équilibré permettant à la fois d'éviter les contraintes insurmontables pour les bâtiments existants et de garantir une offre qui réponde aux attentes et aux besoins de tous les clients, personnes valides ou personnes handicapées.
Cet amendement permet également d'éviter des demandes de dérogations multiples conduisant, de fait, à un non respect des exigences de la loi de 2005 au détriment des personnes en situation de handicap.
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