Déposé le 12 février 2011 par : M. Jeanneteau.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 143-1-1. - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. ».
La commission a tenu à préciser les conditions dans lesquelles les données à caractère médical peuvent être transmises au TCI en cas de contentieux.
Néanmoins, la rédaction actuelle du L. 143-1-1 réserverait également au seul médecin l'accès aux documents non médicaux que sont l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant, ce qui empêcherait le juge d'en prendre directement connaissance. Une telle restriction ne paraît pas justifiée.
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