Déposé le 14 février 2011 par : M. Jeanneteau.
Substituer aux alinéas 1 à 8 les trois alinéas suivants :
« I. - Après l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-3. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut.
« La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues à l'article 12-2 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ».
Il est indiscutable que la question de la formation des personnels des MDPH est un sujet essentiel. De celle-ci découle, en effet, le changement de culture attendu par les personnes handicapées et souhaité par la loi de 2005.
Toutefois, il semble plus judicieux d'introduire cette disposition dans le code de l'action sociale et des familles et non dans le statut général de la fonction publique.
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