Déposé le 1er février 2011 par : M. Goua, M. Jean-Michel Clément.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 1. de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et les établissements de paiement ayant obtenu l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions définies par l'article L. 522-6 ». »
Cet amendement propose une mesure technique tendant à assurer la cohérence entre plusieurs articles du code monétaire et financier permettant la mise en conformité des dispositions nationales concernant les services de paiement avec le droit européen applicable.
En effet, la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement (cartes, paiements mobiles, virements, prélèvements...) a ouvert ce marché à une nouvelle catégorie de prestataires, les établissements de paiement. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement modifiant le code monétaire et financier. Désormais, après avoir reçu l'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel (L.522-6), les établissements de paiement (L.522-1 et ss.) peuvent fournir des services de paiement (L.314-1) au même titre que les établissements de crédit.
Cependant, l'article L.440-2 continue de réserver l'adhésion aux chambres de compensation aux seuls établissements de crédit, empêchant les établissements de paiement d'accéder aux infrastructures techniques des systèmes de compensation des moyens de paiement et par conséquent d'accéder au marché des services de paiement, en contradiction avec les articles précités du code monétaire et financier et de la directive qui pose le principe du « traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés (dans l'accès) aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement ».
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