Déposé le 1er février 2011 par : M. Jean-Michel Clément, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « ou installations » sont remplacés par les mots : « , installations ou aménagements » ;
« 2° Le mot : « téléphone » est remplacé par : « communications électroniques » ;
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même dans le cas où le juge judiciaire a ordonné la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols en vue du rétablissement dans leur état antérieur par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. ».
« 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la juridiction administrative a ordonné la suspension ou le sursis à exécution d'un permis de construire, d'un permis de démolir, d'un permis d'aménager ou d'une non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité administrative peut interdire le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de communications électroniques.
« Le raccordement temporaire aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de communications électroniques est subordonné à la délivrance d'un récépissé portant enregistrement de la demande de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable délivré par l'autorité compétente. En dehors de ces hypothèses, la demande de raccordement doit être motivée. Dans tous les cas, le raccordement temporaire ne peut excéder une durée de six mois, sauf décision de prolongation de l'autorité compétente. »
Les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont insuffisantes pour lutter contre les constructions illégales.
En premier lieu, l'article L. 111-6 doit viser également les aménagements assujettis à permis d'aménager en vertu de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
En deuxième lieu, les nouvelles technologiques de communication ne se réduisent plus au téléphone. Comme le code des postes et des communications électroniques, il convient d'intégrer les communications électroniques.
En troisième lieu, la demande de raccordement temporaire aux réseaux ne peut être refusée par l'autorité administrative, notamment pour ne pas retarder le début des travaux dès l'obtention du permis de construire, d'aménager ou de la non-opposition à la déclaration préalable. A ce titre, elle doit être subordonnée à la présentation de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable déposée auprès de l'autorité administrative. En dehors de ces hypothèses, la demande de raccordement temporaire doit être motivée. Dans tous les cas, ce raccordement temporaire ne saurait être supérieur à une durée de six mois pour éviter le contournement de la loi.
En quatrième lieu, l'application des décisions du juge administratif ordonnant la suspension ou le sursis à exécution d'un permis de construire, d'aménager ou d'une non-opposition à une déclaration préalable serait favorisée par le débranchement du raccordement aux réseaux. Il ne s'agit dans ce cas que d'une faculté parce que un examen circonstancié des illégalités retenues par le juge administratif est nécessaire pour savoir si une nouvelle autorisation de travaux peut être accordée ou refusée au regard des servitudes d'urbanisme.
En cinquième lieu, pour les bâtiments, constructions, installations ou aménagements dont la démolition a été ordonnée par décision de justice passée en force jugée du fait de leur non-conformité aux dispositions du code de l'urbanisme, le raccordement aux différents réseaux doit être supprimé.
En sixième lieu, l'exploitant du réseau est tenu, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, de procéder au débranchement prescrit par l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme. Ce débranchement intervient aux frais du constructeur ou de l'aménageur.
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