Déposé le 7 février 2011 par : M. Breton, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Chossy, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol, M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, Mme Louis-Carabin, Mme Marland-Militello, M. de Courson, M. Myard, M. Luca.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter L'avant-dernier alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation. » »
L'interdiction posée par l'article L. 2151-2 de concevoirin vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.
Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l'objet d'une recherche.
Outre le fait que cette disposition réglementaire contrevient à l'interdiction légale de la création d'embryons pour la recherche, elle prive également le couple du bénéfice de nouvelles tentatives de fécondationin vitro.
Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherchéa priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.
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