Déposé le 9 février 2011 par : M. Mamère, de Rugy.
« Titre VI bis,
« Gestation pour autrui
« Art…
« I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 2142-4, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2143-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2143-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;
« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2143-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2143-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
« Art. L. 2143-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'agence de la biomédecine.
« Art. L. 2143-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.
« Le juge s'assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse. Cette somme peut être révisée durant la grossesse.
« Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2143-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2143-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »
« 2° Après le 11° de l'article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° bis. De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 ; ».
« 3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ». ».
II. - Les frais exposés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et lors d'une grossesse menées en vue d'une gestation pour autrui ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
Avec l'évolution des techniques de procréation médicale assistée, le débat sur la GPA, a été relancé à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2008.
Plusieurs arguments militent en faveur d'une évolution du droit applicable, au bénéfice de l'admission limitée de cette pratique en tant que procédé thérapeutique, sous réserve d'un encadrement précis.
La loi française en son état actuel prohibe de manière claire la GPA. Or, de nombreux enfants nés d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger se trouvent actuellement dans la même situation de précarité juridique. Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité sociale.
La Gestation pour autrui est interdite en France depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991, dont la portée a été consacrée par le législateur dans la loi relative à aux techniques d'assistance médicale à la procréation du 29 juillet 1994. L'article 16-7 du Code civil, issu de cette loi, dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». En d'autres termes, ce texte interdit toute convention par laquelle une personne s'engagerait vis-à-vis d'une autre, soit à procréer pour le compte de cette dernière, soit à assurer pour elle la phase de gestation qu'implique la grossesse.
La situation a évolué. De fait, elle est différente de ce qu'elle a été dans les années 90. Fort de l'expérience des quinze années qui se sont écoulées depuis la promulgation de la loi de 1994, il paraît aujourd'hui possible d'envisager cette technique et d'en admettre une forme qui ne contredira aucun de nos droits fondamentaux, comme c'est actuellement le cas en Grande Bretagne, en Grèce, en Israël, en Afrique du Sud et dans certains états Américains, Canadiens, Australiens etc. Du reste, l'admission de la GPA relève de l'appréciation de chaque État, aucune convention internationale ne prohibant cette technique.
Du point de vue de l'objet de l'interdiction, étroitement lié à l'histoire, il semble que l'interdiction de la GPA porte sur les « conventions » de procréation ou de gestation pour autrui. Or, ce que le rédacteur propose en reprenant l'essentiel de la proposition de loi déposée au Sénat est de penser la technique de la GPA en dehors de toute convention directe entre les parents d'intention et la femme assurant la gestation.
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