Déposé le 12 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 221-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. - Lorsqu'une famille, bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, change de département à l'occasion d'un changement de domicile, le président du conseil général du département d'origine en informe le président du conseil général du département d'accueil et lui transmet, pour l'accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineurs et à la famille concernés.
« Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.
« Les modalités de cette transmission d'informations sont définies par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« 2° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-2. - Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille, et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance, met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4.
« Le président du conseil général du département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. À cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
« Le président du conseil général du département d'origine communique sans délai au président du conseil général du département d'accueil l'adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné en application de l'article L. 221-3 du présent code. ».
Le 1° de l'amendement vise à inscrire dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) les modalités de la transmission des informations entre services de l'aide sociale à l'enfance des départements concernés. Il précise ainsi que cette transmission d'information intervient dans les cas suivants : en cas de prestations d'aide sociale à l'enfance (à l'exception des aides financières), en cas de mesures judiciaires de protection de l'enfance, ainsi qu'en cas d'informations préoccupantes en cours de traitement ou d'évaluation.
Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de cette transmission d'information.
Le 2° de l'amendement prévoit que le président du conseil général peut saisir les organismes locaux d'assurance maladie ou les caisses d'allocation familiales en complément de l'obligation qu'il a de saisir l'autorité judiciaire, dans les situations prévues par la présente proposition de la loi. Il reprend également la distinction, introduite par la loi de 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, entre les situations dans lesquelles l'interruption de la prise en charge génère un danger ou un risque de danger pour l'enfant concerné d'une part, et, d'autre part, les autres situations.
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