Déposé le 15 février 2011 par : M. Christian Paul.
Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne sont tenues de donner aux utilisateurs finals :
- la possibilité d'envoyer et de recevoir les contenus de leur choix, ainsi que de diffuser et d'utiliser les applications et les services de leur choix, sauf restriction nécessitée par des motifs de sécurité ou ordonnée par une autorité judiciaire indépendante ;
- la possibilité de connecter le matériel et d'utiliser les programmes de leur choix.
La neutralité des réseaux suppose que les internautes aient le droit d'utiliser internet comme ils l'entendent. La Federal Communications Commission a établi ce principe dans sa recommandation du 23 septembre 2005 en le déclinant en libre choix des contenus, des applications et services, et des matériels connectés au réseau et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes française a formulé une proposition similaire dans ses lignes directrices de septembre 2010.
Les articles 2 à 4 de la proposition de loi ont pour objet d'établir des conditions rendant ce droit effectif. Mais il paraît aussi nécessaire de consacrer explicitement le droit d'utiliser internet librement : à cette fin, cet amendement dispose que les fournisseurs d'accès à internet doivent laisser les utilisateurs finals choisir les informations qu'ils souhaitent échanger et les matériels à l'aide desquelles ils se connectent au réseau.
Les exceptions à ce principe doivent être strictement encadrées. C'est pourquoi cet amendement précise que les seuls cas légaux de « bridage » de l'accès à internet sont les mesures de gestion de trafic mises enoeuvre afin d'assurer la sécurité du réseau et les mesures de blocage ordonnées par un juge.
Il faut signaler que l'article 4 institue une procédure spécifique permettant de contrôler le respect de ces règles.
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