Déposé le 23 mars 2010 par : le Gouvernement.
I. - L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement est ratifiée.
II. - A. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, après la dernière occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. - Le I de l'article L. 133-1-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26. »
C. - À l'article L. 133-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas ».
D. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, après la deuxième occurrence du mot : « bénéficiaire », est inséré le mot : « immédiatement ».
E. - Après le mot : « peuvent », la fin du dernier alinéa de l'article L. 133-24 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, est ainsi rédigé : « convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. »
F. - À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de 'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et des assurances, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
G. - Après l'article L. 314-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-1. - I. - Le III de l'article L. 314-7 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si un seul des prestataires de services de paiement impliqués dans une opération de paiement est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
H. - L'article L. 314-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée, est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. - Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé à tout ou partie des dispositions des sections 3 et 4 du présent chapitre, à l'exception du III de l'article L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. »
I. - Le III de l'article L. 314-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont appliquées pour la première fois par les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre de l'année 2010. »
J. - Au premier alinéa du II de l'article L. 314-14 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée, après la dernière occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 ».
K. - Au II de l'article L. 314-16 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance précitée, les mots : « de la manière prévue au II de l'article L. 314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support papier ou support durable ».
L. - L'article L. 131-1-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est complété par les mots : « ou sur un compte de paiement ».
M. - L'article L. 351-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, »
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ».
III. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 133-18 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance précitée, le mot : « État » est remplacé par le mot : « état ».
B. - Au 1. de l'article L. 163-11 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance précitée, la référence : « L. 133-29 » est remplacée par la référence : « L. 133-28 ».
C. - Aux 1° et 3° du II de l'article L. 522-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de l'ordonnance précitée, après la première occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
D. - Au septième alinéa du II de l'article L. 522-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de l'ordonnance précitée, les mots : « les personnes déclarées responsables » sont remplacés par les mots : « la personne déclarée responsable ».
E. - Au premier alinéa du IV de l'article L. 341-16 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
F. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 316-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance précitée, les mots : « de l'article L. 112-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 ».
IV. - A. - Pour l'application des articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et financier, lorsqu'un client accepte une offre de contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation émise à compter du 1ernovembre 2009 et prévoyant la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de service de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de communiquer à ce client, préalablement ou concomitamment à la conclusion du contrat de crédit, une information écrite portant sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précisant qu'elles s'appliquent immédiatement aux services de paiements fournis dans le cadre du contrat de crédit.
Ils informent en outre ces clients avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi de la mise à leur disposition par tout moyen approprié d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis les contrats-cadres de services de paiement de ces clients en conformité avec l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
B. - Les établissements de crédit ne disposant pas d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé conformément à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à la reconduction d'un contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-8 du code de la consommation, une information écrite aux emprunteurs ayant conclu un tel contrat ou dont l'offre pour un tel contrat a été émise avant le 1er novembre 2009, s'il est en cours de validité et qu'il prévoit la fourniture de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
Cette information porte sur les conséquences des nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et précise qu'elles s'appliquent aux services de paiements fournis dans le cadre du contrat de crédit mentionné à l'article L. 311-16 du code de la consommation lors de sa reconduction.
Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. Cette ratification fait l'objet du 1° de l'article 19 ter.
Le 2° de ce même article a pour objet de corriger certaines dispositions du code monétaire et financier telles qu'elles résultent de cette ordonnance :
Les points I, IV, V, IX et X du 2° visent à corriger des erreurs de mise en cohérence du texte suite à l'examen de l'ordonnance par le Conseil d'État, notamment au point IV de l'article 2 qui vise à rétablir une exigence de la directive qui prévoit que les fonds reçus par un bénéficiaire lui sont remis immédiatement après que le compte de son prestataire de services de paiement a été crédité.
Les points II et VI du 2° ont pour objet de corriger les champs d'application des dispositions concernant le plafonnement des frais bancaires en cas d'incident de paiement et l'obligation de fournir aux clients un récapitulatif annuel des frais. Ces dispositions, reprises du droit existant et applicables désormais aux établissements de paiement, s'appliquaient auparavant à toutes les opérations de paiement, intracommunautaires comme extracommunautaires. La directive sur les services de paiement étant limitée dans son application aux opérations intracommunautaires, le champ d'application de ces dispositions a été restreint non-intentionnellement aux opérations intracommunautaires à l'occasion de la réorganisation du code monétaire et financier issue de l'ordonnance.
Dans le même ordre d'idée, alors que le code monétaire et financier ne prévoit pas actuellement de possibilité de dérogation à l'obligation de fournir un récapitulatif annuel de frais et à l'obligation d'informer la clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de paiement, le déplacement de ces dispositions dans une nouvelle partie du code lors de l'exercice de transposition permettrait d'y déroger lorsque le client n'est pas un consommateur. Le point VII du 2° a pour objet de corriger cette modification non-intentionnelle.
Le point III du 2° vise à prendre en compte un corrigendum apporté au texte de la directive elle-même et publié au Journal officiel de l'Union Européenne le 18 juillet 2009.
Le point XI du 2° vise à appliquer les mêmes règles concernant les dates de valeur aux chèques déposés sur un compte de dépôt ou sur un compte de paiement, puisque les établissements de paiement sont habilités à encaisser des chèques. Cette modification ne pouvait être insérée dans l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 puisque la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers n'avait pas encore été promulguée.
Le point XII du 2° vise à corriger un oubli dans l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 qui aurait dû étendre à droit constant les sanctions applicables au non respect par le prestataire de service de paiement des obligations relatives aux modifications des conventions de compte de dépôt aux contrats-cadre de services de paiement des personnes physiques agissant dans un but non professionnel (consommateurs).
Le 3° de ce même article corrige des coquilles rédactionnelles.
Le 4° de ce même article a pour objet de prévoir une période transitoire, identique à celle accordée aux banques concernant les conventions de compte de dépôt, pour que les établissements de crédit proposant du crédit renouvelable fournissent à leurs clients des contrats-cadres de services de paiement actualisés. En effet, l'utilisation d'un crédit renouvelable impliquant généralement la réalisation d'au moins un service de paiement au sens de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 (paiement par carte adossée à une ligne de crédit), un contrat-cadre de services de paiement devra être fourni aux emprunteurs selon les règles en vigueur au 1er novembre 2009, ce qui implique d'actualiser les modèles de contrats actuellement proposés par ces établissements. Cette période transitoire est nécessaire au vu des délais matériels de réalisation, d'impression et de mise à disposition de ces contrats actualisés. Une information écrite sur les nouvelles règles introduites par l'ordonnance devra néanmoins être fournie à tout nouvel emprunteur tant qu'il n'aura pas reçu un contrat-cadre de services de paiement actualisé.
Dans le même ordre d'idée, le point VIII du 2° décale d'un an l'obligation de fournir un récapitulatif annuel des frais au client pour les établissements de crédit ne tenant pas de comptes de dépôt et les établissements de paiement, le temps qu'ils puissent réaliser les adaptations techniques nécessaires pour pouvoir fournir ce récapitulatif.
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