Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Gosselin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le procureur général près la Cour d'appel est informé par le procureur de la République, avisé par l'officier de police judiciaire, de toute violation par l'avocat de l'interdiction résultant de l'alinéa précédent, ainsi que de tout comportement de l'avocat, pendant une audition à laquelle il assiste, ayant perturbé gravement le déroulement de l'audition. ».
En contrepartie de leur rôle accru pendant la garde à vue, les avocats devront exercer leurs fonctions avec un sens accru des responsabilités. Il apparaît en particulier nécessaire de mieux prévenir le risque de violation du secret de l'enquête qu'engendrera la présence possible de l'avocat tout au long de la garde à vue et le risque de perturbation des auditions.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que le procureur général près la Cour d'appel devra être informé, d'une part, de toute violation par un avocat de l'interdiction qui lui est faite de dévoiler des éléments dont il a eu connaissance au cours de la garde à vue, sous réserve de l'exercice des droits de la défense, et, d'autre part, de tout comportement gravement perturbateur de l'avocat pendant une audition.
Le procureur général, systématiquement informé, pourra ainsi exercer pleinement ses prérogatives de poursuite disciplinaire, ainsi que, lorsque les faits le justifieront, donner instruction au procureur de la République compétent d'engager des poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou divulgation volontaire d'informations à des complices.
Si les faits de divulgation d'informations couvertes par le secret de l'enquête donnent lieu à condamnation pénale - que ce soit sur le fondement de l'article 223-15 ou de l'article 434-7-2 du code pénal - il importera que les ordres complètent cette condamnation, comme ils le font d'ailleurs déjà parfois aujourd'hui, par une sanction disciplinaire adaptée aux faits commis, pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire voire à la radiation si la gravité des faits le justifie.
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