Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Decool, M. Reiss, M. Gérard, M. Jardé, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Durieu, M. Verchère, M. Vannson, M. Mothron, M. Grand, M. Cosyns, Mme Marland-Militello, Mme de La Raudière, M. Luca, M. Herbillon.
Dès lors qu'une personne fait l'objet d'une arrestation pour des faits prévus à l'article 62-3 du code de procédure pénale et avant toute mesure de garde à vue, il lui est signifié oralement la nature de l'infraction dont elle est suspectée, le droit de se taire et la possibilité de se faire assister d'un avocat.
On sait que les policiers américains sont tenus d'informer ceux qu'ils arrêtent de leurs droits, à la suite d'une célèbre décision de la Cour Suprême des Etats-Unis datant de 1966 relative à un cas opposant Ernesto Arturo Miranda à l'Etat de l'Arizona. La formule utilisée est la suivante : «Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d'office, et il ne vous en coûtera rien. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. ».
La commission européenne a présenté en juillet 2010 une proposition visant à introduire cette procédure dans les pays de l'Union européenne.
Le but de cet amendement est de traduire cette avancée dans le droit français, avant que celle-ci ne devienne obligatoire.
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