Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Charasse, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorité ministérielle compétente établit une liste des objets intimes susceptibles d'être conservés. ».
La possibilité pour la personne gardée à vue de conserver certains objets intimes est un droit nouveau apporté par ce texte de loi.
Cependant, cette disposition risque de poser des problèmes pratiques aux officiers de police judiciaire : que peut-on considérer comme « objet intime » au-delà des lunettes de vue ?
Le texte actuellement rédigé laisse supposer que c'est à la personne gardée à vue de définir les objets intimes qu'elle souhaite conserver après signature d'une décharge.
Afin d'éviter les difficultés et divergences d'interprétation et de permettre une pleine application de ce droit nouveau, il convient d'établir une liste exhaustive des objets pouvant être conservés.
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