Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° À la première phrase du quatrième alinéa du VI, les mots : « impossibilité technique » sont remplacés par les mots : « cause insurmontable » ;
« 5° En conséquence, à la fin de cette même phrase, les mots : « de cette impossibilité » sont remplacés par les mots : « de cette cause ». »
La circulaire du 9 mai 2001 (Circ. CRIM 01-05 E6 09/05/2001 du Directeur des affaires criminelles et des grâces) précise que « seule une cause insurmontable qui fera l'objet d'un avis au magistrat compétent et d'une information spécifique du mineur pourra justifier l'absence d'enregistrement ». L'absence d'enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut donc se justifier en raison d'une simple impossibilité technique. Il convient de le préciser dans l'ordonnance.
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