Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Garraud, M. Albarello, M. Calméjane, M. Ferrand, Mme Irles, M. Luca, M. Meunier, M. Mothron, M. Myard, M. Spagnou, M. Bodin, M. Bouchet, M. Vanneste, M. Vitel, Mme Barèges.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toutefois cet entretien peut être limité dans les cas et conditions prévus par l'article 63-4-2. »
A la demande de l'OPJ et seulement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le Procureur de la République doit pouvoir différer la présence de l'avocat ou limiter la consultation des PV des auditions.
De la même manière, et seulement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le Procureur de la République peut, sur demande motivée de l'OPJ, déroger à l'entretien de trente minutes entre la personne gardée à vue et son avocat.
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