Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et »,
les mots :
« un officier de police judiciaire peut réaliser celle-ci après autorisation expresse du juge des libertés et de la détention. Elle doit être ».
Les fouilles à corps intégrales sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation préalable du JLD. Le juge des libertés et de la détention étant l'autorité de contrôle de la légalité de la garde à vue (article 62-5 du CPP), il doit lui appartenir d'autoriser les fouilles intégrales.
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